Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents sont transmis par le directeur de l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de la santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport.
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Prolegi/LEGITEXT000021673102#art-3