Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Période autorisée pour les interventions. Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.
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legi/LEGITEXT000021673552#art-3