Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 23 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles téléphoniques empruntant les parties communes de l'immeuble sont distribués à partir des coffrets de sous-répartition des lignes téléphoniques. Ces câbles sont placés sur des supports réservés à cet effet et sont raccordés sur des réglettes de distribution échelonnées dans les gaines verticales affectées aux lignes de communications électroniques. Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre le point de raccordement et le dispositif de terminaison mentionné à l'article 6. Les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique empruntent les parties communes de l'immeuble et sont placées sur des supports réservés à cet effet qui peuvent être les mêmes que les supports réservés aux câbles des lignes téléphoniques susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000024999390#art-3