Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 à la deuxième épreuve est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000028372700#art-5