Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des surveillants stagiaires aptes à être titularisés. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation, éventuellement sur la prolongation de stage qui ne peut dépasser un an, ou, le cas échéant, sur le licenciement du surveillant stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028372186#art-5