Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale Services déconcentrés Groupe 1 7 110 6 390 Groupe 2 6 300 5 670 Groupe 3 4 860 4 500
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legi/LEGITEXT000031650025#art-4