Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000043633025#art-7