Art. 9
8 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent. Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036647487#art-9