Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants : a) La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ; b) La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ; c) La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ; d) La description officiellement reconnue de la variété. 2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.
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Prolegi/LEGITEXT000033696359#art-3