Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
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legi/LEGITEXT000044522634#art-1