Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée.
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Prolegi/LEGITEXT000044529523#art-5