Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des deux sessions de formation civique d'une durée totale de douze heures. Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites. L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.
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legi/LEGITEXT000044529523#art-7