Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs et les mandataires suppléants exercent leurs missions dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le régisseur peut désigner, après autorisation de l'ordonnateur, des mandataires chargés d'effectuer les opérations confiées par mandat. Le comptable assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés
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Prolegi/LEGITEXT000051285533#art-5