Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède à la régularisation annuelle des cotisations salariales de sécurité sociale compte tenu : D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'activité ; Et, d'autre part, du montant des cotisations salariales encaissées par elle.
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legi/LEGITEXT000006073547#art-4