Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 16 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La facturation du service rendu repose sur le temps de connexion entre l'utilisateur et le centre serveur de messagerie. La communication est soumise à la tarification prévue pour le régime n° 3 (Télétel 3 Professionnel) à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1987 cité en visa.
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Prolegi/LEGITEXT000006058224#art-3