Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 27 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du F.A.S. répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions, avances ou prêts est fixé à 50 000 F pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075470#art-2