Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 23 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé, en tant qu'agent conservateur dans les poudres pour la préparation de crèmes-dessert instantanées, l'emploi de l'acétate de calcium (E 263). La dose d'emploi de cette substance ne doit pas excéder 5 grammes par kilogramme de poudre et ne doit pas présenter une teneur supérieure à 2 grammes par kilogramme dans les crèmes-dessert reconstituées à partir desdites poudres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075456#art-1