Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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legi/LEGITEXT000005617870#art-4