Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, d'un commun accord entre l'agent recenseur et la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées selon les règles de droit commun.
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legi/LEGITEXT000005765422#art-3