Art. 4

Art. 4

4 / 22
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1.A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée. 2.L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020274290#art-4