Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 25 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur arrête la liste des dépenses mentionnées à l'article 3 qui sont payées sans ordonnancement préalable. Cette décision est communiquée au comptable public pour exécution. Elle subsiste tant qu'elle n'est pas modifiée ou abrogée.
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Prolegi/LEGITEXT000030281717#art-4