Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 25 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable procède au paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 après avoir opéré les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé. Ce contrôle est réalisé au vu des pièces justificatives mentionnées dans la liste prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'une de ces pièces doit être fournie par le créancier, sa transmission à l'ordonnateur et au comptable intervient dans un délai d'au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance du paiement. En tout état de cause, l'ordonnateur peut, avant la date d'échéance du paiement, adresser au comptable une décision de ne pas l'exécuter. Il notifie alors cette même décision à son créancier. L'absence d'une telle décision emporte justification du service fait des dépenses concernées au regard des contrôles impartis au comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000030281717#art-5