Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur " étude et réalisation d'agencement " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000032186767#art-7