Art. 8

Art. 8

8 / 10
En vigueur depuis le 12 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " agencement de l'environnement architectural " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions du 29 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032186767#art-8