Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs, effectuées sur les marchés à terme réglementés, conclues par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour le compte de l'Etat entre la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et le 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000034117797#art-4