Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles ont été conclues des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et opérations mentionnées à l'article 1er du même type, et au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et opérations mentionnées à l'article 1er du même type, les montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par la directrice générale du Trésor, au-delà desquels cet organisme n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie concernée.
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legi/LEGITEXT000034117797#art-6