Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
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legi/LEGITEXT000036788327#art-5