Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 15 janvier 2008 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000036672705#art-8