Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par son bénéficiaire. Lorsque la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère au titre duquel il est présenté.
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legi/LEGITEXT000043152308#art-8