Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 23 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article R. 442-8-4 du code des assurances, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire qu'il conclut pour le compte de l'Etat, mentionnées aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000049181217#art-1