Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles ont été conclues des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 2, et au titre des opérations mentionnées à l'article 3, les montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor, au-delà desquels cet organisme n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie concernée.
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legi/LEGITEXT000049181217#art-5