Art. 2

Art. 2

2 / 12
En vigueur depuis le 18 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article précédent occupant un emploi d'éducateur chef, d'éducateur spécialisé, de monitrice de jardin d'enfants ou de moniteur éducateur sont reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le tableau annexe I à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072849#art-2