Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d'au moins 3000 km pourront être soumis à des contrôles ayant pour but de vérifier que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 p. 100 et constitués par des essais du type II.
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legi/LEGITEXT000006074340#art-6