Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un candidat qui aurait validé son stage n'aurait pas obtenu la moyenne à tout ou partie des autres épreuves, il est admis à représenter ces dernières, au titre de l'année suivante. La note moyenne attribuée à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements est alors calculée sur la base des résultats obtenus d'une part au contrôle continu opéré lors de l'année de formation, d'autre part à ou aux épreuves de l'examen terminal à laquelle ou auxquelles il avait eu la moyenne, ainsi qu'à celle ou celles qu'il a représentées.
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legi/LEGITEXT000026548414#art-10