Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 25 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements théoriques et pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus sont assurés par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés. Le programme de ces enseignements est fixé en annexe au présent arrêté. Ces enseignements font l'objet d'un contrôle continu et d'un examen terminal. Les résultats au contrôle continu sont pris en compte dans la validation des enseignements pour 50 p. 100 de la note globale. L'examen terminal comporte trois épreuves écrites de 2 heures chacune de coefficient égal.
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Prolegi/LEGITEXT000026548414#art-5