Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 29 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est pas tenu compte de la majoration accordée, le cas échéant, par l'autorité académique dans les départements de la région parisienne ainsi que dans les communautés urbaines et communes de plus de 500 000 habitants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078634#art-5