Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échalotes font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après : 1° Catégorie I : Les échalotes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la forme et la coloration typiques de la variété ou du type commercial. Les bulbes doivent être : - fermes et consistants ; - de coloration normale par rapport au type commercial auquel ils appartiennent ; - dépourvus de tige creuse et résistante ; - exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal ; - pratiquement dépourvus de touffe radiculaire, sauf pour les échalotes rondes et les échalotes grises. Ils peuvent présenter de petites fissures sur la pellicule extérieure du bulbe. 2° Catégorie II : Cette catégorie comporte les échalotes qui ne peuvent être classées dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies à l'article 2 du présent arrêté. Les échalotes peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation : - forme et coloration non typiques du type commercial ; - lésions d'origine mécanique cicatrisées et légères meurtrissures non susceptibles de nuire à la conservation ; - marques légères résultant d'attaques parasitaires ou de maladies.
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Prolegi/LEGITEXT000006055285#art-3