Art. 10
Titre TITRE IV : ACCEPTATION DES PROGRAMMES D'ENTRETIEN

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien. a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ; b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ; c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.
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legi/LEGITEXT000050009753#art-10