Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 21 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est réunie pour débattre, préalablement à l'élaboration d'un contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports, sur les perspectives d'investissements et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de ladite commission : ― une présentation des hypothèses préliminaires de l'exploitant en matière d'évolution du trafic de l'aérodrome ou des aérodromes qu'il exploite, de programmes d'investissement et d'objectifs de qualité de service poursuivis pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs variantes ; ― une présentation des hypothèses préliminaires d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci, correspondant aux hypothèses et, le cas échéant, aux variantes mentionnées au précédent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000025176089#art-4