Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 25 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de retrait de la dispense de visa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036536215#art-4