Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé. Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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legi/LEGITEXT000036540896#art-2