Art. 6-1
7 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable d'activité prévue à l'article 20 du décret du 29 juin 2017 est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de la mise à disposition ou du placement d'un gens de mer. La déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité qui a été déclarée. Elle est complétée sous moins de soixante-douze heures en cas de modifications. Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les éléments ou les pièces manquantes.
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Prolegi/LEGITEXT000036552178#art-6-1