Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX BOVINS, CAPRINS ET OVINS›Sect. Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des bovins, caprins et ovins
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un accord interprofessionnel conclu au sein de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime peut définir d'autres données que celles listées à l'article 2 du présent arrêté, devant être transmises au système national d'information génétique. Cet accord désigne les opérateurs qui doivent transmettre ces données. Il peut mettre en place des protocoles spécifiques d'apport pour certaines données.
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Prolegi/LEGITEXT000038041518#art-3