Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 20 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la culture, en ce qui concerne les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, et, pour les autres diplômes nationaux, sur l'instruction du dossier par le ministre chargé de la culture. Pour les établissements publics nationaux de la création artistique, l'instruction du ministre chargé de la culture peut également porter, à sa demande, sur d'autres diplômes. Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement prise après avis de l'instance compétente pour l'élaboration de la politique de formation et de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000041429578#art-2