Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes ainsi que, le cas échéant, pour les autres diplômes et les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.
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legi/LEGITEXT000041429578#art-5