Art. 8
Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur

Art. 8

8 / 26
En vigueur depuis le 22 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote électronique centralisateur est institué auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation pour l'ensemble des scrutins. Le bureau de vote électronique centralisateur est composé : - d'un président ; - d'un secrétaire ; - d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047019766#art-8