Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les eaux libres du domaine privé, mais ce en dehors des propriétés closes, les conservateurs des eaux et forêts pourront également prévoir des pêches de destruction. Elles seront confiées aux détenteurs du droit de pêche si ceux-ci en manifestent le désir et s'ils justifient posséder les moyens de les réaliser. Dans ce but, les détenteurs du droit de pêche seront avisés du programme de destruction par voie d'affiches apposées dans les mairies, ce programme étant tout d'abord soumis à l'approbation du préfet. Dans ce cas, les opérations devront être réalisées sous la surveillance de préposés des eaux et forêts ou de gardes-pêche commissionnés des eaux et forêts. Lorsque les détenteurs du droit de pêche ne manifesteront pas le désir de réaliser les pêches de destruction prévues ou ne justifieront pas de disposer des moyens nécessaires, ces pêches seront effectuées par toutes personnes désignées par le conservateur des eaux et forêts, sous la direction effective d'un ingénieur des eaux et forêts, lui-même spécialement désigné à cet effet par le conservateur.
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legi/LEGITEXT000006074614#art-5