Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans celles des eaux du domaine public où l'exploitation de la pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, les conservateurs des eaux et forêts pourront autoriser les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés des eaux et forêts à procéder eux-mêmes à la destruction du hotu, de la perche-soleil et du poisson-chat. Chacun des préposés ou gardes ainsi désigné devra être pourvu d'une autorisation écrite précisant les conditions dans lesquelles il pourra procéder aux opérations. Aucune autorisation de la sorte ne pourra leur être donnée par les conservateurs en ce qui concerne les destructions à réaliser dans les eaux du domaine privé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074614#art-6