Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poissons des espèces reconnues essentiellement nuisibles (hotu, perche-soleil, poisson-chat) seront remis en toute propriété aux pêcheurs chargés des opérations (ou, s'il s'agit au domaine privé, aux détenteurs du droit de pêche ayant accepté de prendre la responsabilité des opérations), sous la réserve expresse que ces poissons seront détruits ou livrés à la consommation ou cédés comme poissons nourriture à des établissements de pisciculture, ceci suivant modalité à fixer par le directeur général des eaux et forêts. Les poissons des autres espèces qui auront été capturés deviendront la propriété de l'Etat s'ils ont péri au cours des opérations. Ils devront être remis immédiatement à l'eau en cas contraire. Les poissons qui à la suite des pêches, deviendraient propriété de l'Etat pourront être remis à des établissements de bienfaisance ou cédés à des établissements domaniaux de pisciculture ou être vendus au profit de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074614#art-7