Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 1
1 / 161En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes : Feux de route ou projecteurs de classe A ; Feux de croisement ou projecteurs de classe B ; Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-1